Legislator Jurisprudence & Législation
2100416 Généré par l'IA

Prisoner's Challenge to Body Search Policy and Damages Claim Dismissed

Numéro de cause 2100416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual incarcerated in a detention center requested the annulment of the director's decision mandating random and full body searches upon return from visits and furloughs, and sought €10,000 in damages, but the court dismissed the entire application because the claims were supported only by a sparse statement of facts lacking any evidence or justification, rendering the asserted claim of unlawful prison administrative practices manifestly unsupported under the relevant administrative justice code provision allowing for the rejection of requests based on facts insusceptible of support.

Regeste Legislator

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article 37 du code de procédure pénale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prisoner's Challenge to Body Search Policy and Damages Claim Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

Généré par l'IA
fouille corporelle détenu internement administratif perquisition recours contre des décisions administratives e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the operative part of the order, which is the rejection of the claim (no specific legal provision cited here, but it is the main dispositive act).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the claim because the asserted facts were manifestly susceptible to coming to its support.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur du centre de détention de Bapaume par laquelle les détenus sont fouillés aléatoirement et intégralement en retour de parloir et de permission ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi à ce titre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil " sur le fondement de l'article 37 du code de procédure pénale ".

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. B, incarcéré au centre de détention de Bapaume, expose qu'il y serait " fouillé quasiment systématiquement à chaque retour de parloir et de permission ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la " décision du directeur du centre de détention de Bapaume par laquelle les détenus sont fouillés aléatoirement et intégralement en retour de parloir et de permission " et de l'indemniser, à hauteur de 10 000 euros, du préjudice subi en conséquence.

3. Toutefois, ces conclusions ne s'appuient que sur un exposé particulièrement lapidaire des faits allégués, sans que ceux-ci ne soient assortis du moindre justificatif, ni même du moindre commencement de preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration pénitentiaire méconnaitrait les règles régissant les mesures de fouilles des personnes détenues ne repose que sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été développé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Maître Dormieu.

Fait à Lille, le 6 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,