Withdrawal of Claim and Denial of Counterclaims for Costs in Administrative Leave Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of an administrative decision extending her health-related leave and sought an order for the granting of long-term leave starting from a specific date, along with compensation, but subsequently filed a simple withdrawal of her claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding acknowledgments of withdrawal, granted the litigant's request to withdraw her claim and consequently rejected the opposing administrative authority's counterclaims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Denial of Counterclaims for Costs in Administrative Leave Dispute: The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding acknowledgments of withdrawal, granted the litigant's request to withdraw her claim and consequently rejected the opposing administrative authority's counterclaims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on the request by order, specifically to give effect to the withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive, concerning the rejection of the request for costs made by the Collectivité de Corse.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 novembre 2020 par lequel le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse a prolongé son congé de disponibilité d'office pour raisons de santé jusqu'au 11 septembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et sa demande de congé de longue durée du 14 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la placer en congé de longue durée à compter du 12 septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2021, la collectivité de Corse, représentée par la SELARLU Genuini avocat, agissant par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 19 juin 2022, Mme A se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la collectivité de Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 8 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI