Legislator Jurisprudence & Législation
2100405 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Refusal Moot

Numéro de cause 2100405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a private and family life residence permit and requested an order compelling the prefect to issue one or re-examine the situation. The court determined that since the prefect had subsequently issued the petitioner a multi-year residence permit, the contested implicit refusal was implicitly revoked, rendering the primary requests for annulment and injunction moot, thus resulting in a decision of no grounds for ruling on those claims under the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejecting the associated request for attorney's fees payment by the State.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Refusal Moot: The court determined that since the prefect had subsequently issued the petitioner a multi-year residence permit, the contested implicit refusal was implicitly revoked, rendering the primary requests for annulment and injunction moot, thus resulting in a decision of no grounds for ruling on those claims under the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejecting the associated request for attorney's fees payment by the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée état requérant résidence principale qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to rule by ordinance, specifically by determining that there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1 3° and 5° applied implicitly by the ruling).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 3) regarding the rejection of the request for payment of legal fees by the State, although the primary order (Article 2) rejects the surplus claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 3 juin 2022, le préfet de l'Isère a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 juin 2024. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le refus implicite contesté. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Terrasson et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 mai 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne à préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.