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2100403 Généré par l'IA

Claimant V. Prefecture: Mootness of Residence Permit Annulment and Cost Award

Numéro de cause 2100403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and an injunction for its issuance or reconsideration, along with reimbursement of legal costs. The court determined that the initial request for annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the claimant a resident card in April 2023, thus implicitly withdrawing the challenged decision. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the claimant's lawyer €1,000 for legal costs under relevant provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion under total legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant V. Prefecture: Mootness of Residence Permit Annulment and Cost Award: The court determined that the initial request for annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the claimant a resident card in April 2023, thus implicitly withdrawing the challenged decision. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the claimant's lawyer €1,000 for legal costs under relevant provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion under total legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour remboursement de frais créance de cotisation commandement de payer aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that no decision should be made on the applicant's requests for annulment and injunction under penalty, reflecting the court's decision on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the legal basis, along with L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 1), it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3) to justify the final ruling on the substance or procedure, except implicitly by the nature of the 'Ordonnance' itself; however, based on the strict rule requiring explicit citation in the numbered orders, only the provisions mentioned in Articles 1, 2, and 3 are included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Cesse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du 9 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que Mme B épouse C s'est vu délivrer une carte de résidente.

Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 19 avril 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a remis à Mme B épouse C une carte de résident. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B épouse C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cesse, avocat de ka requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cesse une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au préfet de la Sarthe et à Me Cesse.

Fait à Nantes, le 17 juillet 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,