Mootness of Resident Card Refusal Claim; Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal to grant a resident card and requested an injunction compelling the prefect to issue one or re-examine the situation, but the court determined that there was no longer a need to rule on the principal claims because the prefect subsequently issued the requested resident card, valid for ten years, rendering the original contested refusal moot. Consequently, the court dismissed the primary requests but ordered the State to pay the litigant's counsel €900 for legal fees, conditional upon the counsel waiving the portion covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Resident Card Refusal Claim; Award of Legal Costs: Consequently, the court dismissed the primary requests but ordered the State to pay the litigant's counsel €900 for legal fees, conditional upon the counsel waiving the portion covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish the President's authority to rule by order, specifically concerning matters where there is no longer cause for a decision on the merits (point 1, paragraph 5).
Cited in Article 2 of the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer under partial legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. A B représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Drôme a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en lui délivrant un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. B maintient l'intégralité de ses conclusions.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du 23 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 11 février 2022, la préfète de la Drôme a délivré à M. B une carte de résident valable du 28 décembre 2021 au 27 décembre 2031. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le refus implicite contesté. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce refus sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction, et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Clément, avocate de M. B, la somme de 900 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Clément et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 5 janvier 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.