Litigant's Request to Consider Road Safety Course Rejected as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested that the administrative court consider a road safety awareness course completed in December 2020, but the request did not explicitly contest any decision or invoke any violation of law or regulation, merely stating the completion of a point-recovery course that resulted in a four-point credit. Consequently, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests, the court dismissed the claim as lacking a specific contestable act or legal grievance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant's Request to Consider Road Safety Course Rejected as Inadmissible: Consequently, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests, the court dismissed the claim as lacking a specific contestable act or legal grievance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article provides the legal basis for the President to reject the request summarily (as stated in paragraph 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2021, Mme B A sollicite la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi les 18 et 19 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme A ne conteste explicitement aucune décision, ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire mais se borne à indique au tribunal qu'elle a suivi un stage de récupération de points, lequel a d'ailleurs donné lieu à un ajout de quatre points. Il en résulte que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 6 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
22201046