Withdrawal of Construction Permit Annulment Action and Rejection of Counterclaim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a construction permit refusal and related administrative decisions, as well as an order compelling the municipality to issue the permit, while also requesting costs under administrative justice rules. Following the filing of a defense by the municipality also seeking costs, the applicant formally withdrew its claims entirely. The court, acting under the authority allowing presidents of judicial panels to record a withdrawal by order, granted the requested acknowledgment of the applicant's withdrawal of both the proceedings and the action, and consequently rejected the municipality's claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Construction Permit Annulment Action and Rejection of Counterclaim for Costs: Following the filing of a defense by the municipality also seeking costs, the applicant formally withdrew its claims entirely. The court, acting under the authority allowing presidents of judicial panels to record a withdrawal by order, granted the requested acknowledgment of the applicant's withdrawal of both the proceedings and the action, and consequently rejected the municipality's claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the claim and action by the company Semcoda.
This provision was used to reject the municipality's request for costs against the applicant.
This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to record the withdrawal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, la société Semcoda, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Ruy-Montceau a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire n° PC 038 34820 10003, ensemble la décision du 16 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Ruy-Montceau de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Ruy-Montceau, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, la société Semcoda demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement d'instance et d'action de la société Semcoda est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Ruy-Montceau tendant à la condamnation de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Semcoda.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Ruy-Montceau présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Semcoda et à la commune de Ruy-Montceau.
Une copie sera adressée pour information au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 20 janvier 2023.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100396