Administrative Enforcement Order Repayment and Withdrawal of Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial review to contest an administrative enforcement order compelling the repayment of €8,741.01 in incorrectly paid social benefits, and further sought damages from the Family Allowance Fund, which conversely requested symbolic damages from the applicants for abusive litigation. The court granted the applicants' subsequent request to withdraw their claim entirely, thereby issuing an order to formally acknowledge the withdrawal, and simultaneously rejected the opposing party's counterclaims for damages, as the withdrawal rendered the matter moot without warranting a penalty for the initial filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Enforcement Order Repayment and Withdrawal of Judicial Review: The court granted the applicants' subsequent request to withdraw their claim entirely, thereby issuing an order to formally acknowledge the withdrawal, and simultaneously rejected the opposing party's counterclaims for damages, as the withdrawal rendered the matter moot without warranting a penalty for the initial filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court records the withdrawal (désistement) of the applicants' request, based on the justification provided in Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to record settlements (donner acte des désistements) by order.
The court rejected the opposing conclusions (conclusions reconventionnelles) filed by the CAF de l'Allier.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, régularisée le 4 mars 2021, et un mémoire, enregistré le 27 août 2021, Mme D B et M. A C forment opposition à la contrainte émise le 25 août 2020, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Allier a poursuivi le remboursement de la somme de 8 741, 01 euros au titre d'indus concernant plusieurs prestations sociales et demandent en outre au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Allier à leur rembourser les sommes réclamées et à leur verser la somme de 50 000 euros en raison des préjudices qu'ils estiment avoir subis
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2021 et le 6 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Allier conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner les requérants au remboursement de leurs indus ainsi qu'à lui verser la somme symbolique d'un euro à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, Mme B et M. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () / 1° Donner acte des désistements ".
2. Le désistement de Mme B et M. C, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions reconventionnelles de la CAF de l'Allier tendant à ce que Mme B et M. C soient condamnés à lui payer la somme symbolique d'un euro à titre de dommages et intérêts pour des sollicitations abusives.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et M. C.
Article 2 : Les conclusions de la CAF de l'Allier sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm