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2100373 Généré par l'IA

Prefect Fails to Ensure Housing Relocation; Penalty Liquidation Ordered

Numéro de cause 2100373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to ensure housing relocation by a specific date under a monthly penalty payable to the national housing fund, the Tribunal found that the litigant, having failed to expressly confirm the maintenance of their claim regarding the enforceable right to housing after being formally asked to do so, was deemed to have withdrawn their request. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty amount accruing from May 2021 to March 2023, ordering the State to pay the calculated sum to the national housing fund, subject to any prior payments made by the prefect.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Fails to Ensure Housing Relocation; Penalty Liquidation Ordered: Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty amount accruing from May 2021 to March 2023, ordering the State to pay the calculated sum to the national housing fund, subject to any prior payments made by the prefect.

Mots-clés

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commandement de payer droit au logement ordre d'évacuation contributions d'entretien réalisation d'immeubles transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order liquidating the penalty payment owed to the national housing support fund.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article to deem the applicant to have withdrawn their claims based on their failure to respond to the formal request for confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2002895 du 5 février 2021 le Tribunal a enjoint au préfet du Var d'assurer le relogement de Mme B A avant le 1er mai 2021, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par mois de retard.

Par une mesure d'instruction prise en vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative il a été demandé à Mme A par lettre recommandée du 3 novembre 2022, si elle entendait maintenir sa demande au titre du dispositif du droit au logement opposable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation () ordonne le logement ou le relogement () et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an [par le préfet], le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Mme A a été saisie par le Tribunal d'une demande de maintien de sa demande au titre du dispositif du droit au logement opposable et n'y a pas répondu dans ce délai. Par suite elle est réputée s'en être désistée.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qui s'élève, compte tenu des modalités fixées par le jugement, à la somme de 2 300 euros pour les mois de mai 2021 à mars 2023 inclus, et de condamner l'Etat à verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.

ORDONNE

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 300 (deux mille trois cents) euros pour la période des mois de mai 2021 à mars 2023 inclus, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 5 février 2021, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Toulon, le 3 avril 2023.

Le vice-président désigné,

Signé :

J.-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.