Legislator Jurisprudence & Législation
2100360 Généré par l'IA

Mootness of Residency Permit Application and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2100360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of an administrative refusal to schedule a residency permit application appointment, and an order compelling the prefect to register the application for care and issue a temporary residence permit allowing work, alongside claims for attorney fees. The court ruled that the claim for provisional legal aid was moot as the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the claims for annulment and injunction were moot because the prefect later invited the petitioner to register the residency application and issued a receipt. Consequently, the court dismissed the primary requests as moot but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,200 under the relevant legal aid and administrative justice codes, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residency Permit Application and Award of Legal Costs: The court ruled that the claim for provisional legal aid was moot as the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the claims for annulment and injunction were moot because the prefect later invited the petitioner to register the residency application and issued a receipt. Consequently, the court dismissed the primary requests as moot but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,200 under the relevant legal aid and administrative justice codes, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour émoluments administratifs désignation d'un conseil juridique état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis, alongside L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the dispositive orders themselves, the reasoning refers to its application (point 3) justifying the decision to rule by ordinance on matters that no longer require judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour soins, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en contrepartie de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2021, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. A ayant été invité à se présenter au bureau de l'admission au séjour de la préfecture le 25 février 2021 afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un dossier médical.

Par courrier enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Nord a produit des pièces au tribunal.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2022, M. A, représenté par Me Hentz, maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".

2. Par décision du 19 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 9 février 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a invité M. A à se présenter le 25 février 2021 au bureau de l'admission au séjour de la préfecture du Nord afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un dossier médical et que l'intéressé s'est vu délivrer un récépissé valable du 15 octobre 2022 au 14 avril 2023. Ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la demande du requérant a finalement, postérieurement à l'introduction de la requête, été enregistrée, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet.

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hentz, avocate de M. A, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

O R D O N N E :

Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Hentz la somme de mille deux cents (1 200) euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Hentz.

Fait à Lille, le 2 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,