Discontinuation of Proceedings Due to Failure to Confirm Conclusion Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an administrative decision refusing her residence permit as the spouse of a French national, also requesting an injunction against the authority to reconsider her situation. The court issued an order granting the request to discontinue the proceedings because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period stipulated after being formally invited to do so via the electronic filing system, pursuant to the relevant procedural rules concerning the presumption of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Discontinuation of Proceedings Due to Failure to Confirm Conclusion Maintenance: The court issued an order granting the request to discontinue the proceedings because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period stipulated after being formally invited to do so via the electronic filing system, pursuant to the relevant procedural rules concerning the presumption of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants note of the withdrawal of the proceedings by Mrs. B, which is the main dispositive act.
Cited as the general legal basis allowing the president to issue orders, including giving notice of withdrawals.
Cited as the procedural basis for considering the applicant to have withdrawn her appeal after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, Mme A B, représentée par Me Rio, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjointe de français " ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré 4 octobre 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête sans présenter d'observations complémentaires.
Par un courrier du 26 septembre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2021
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du greffe du tribunal mis à sa disposition par le biais de l'application Télérecours le 26 septembre 2022 et réputé lui avoir été communiqué deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 de ce code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l'Oise et à Me Rio.
Fait à Amiens, le 31 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.