Hospital's Withdrawal of Motion to Join Expert Examination in Equipment Defect Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hospital center requested that a prior order appointing an expert to determine damages from an interrupted surgery be joined with a new action against a medical equipment supplier, and further requested the expert investigate a potential defect in the laser used during the procedure, to which the supplier responded by contesting liability and arguing the claim was time-barred under warranty; however, the hospital center subsequently filed a notice of withdrawal of its request, leading the administrative tribunal to issue an order accepting this unqualified withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital's Withdrawal of Motion to Join Expert Examination in Equipment Defect Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the claim by the CHI Castres-Mazamet.
This article grants the power to give notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2002817 du 5 novembre 2020, le juge des référés a, sur la demande présentée par Mme C A, épouse D, désigné le docteur B E, expert, aux fins de déterminer le préjudice qui a résulté pour elle de l'intervention chirurgicale interrompue pratiquée le 8 octobre 2019 dans les services du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet (CHI Castres-Mazamet).
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021 sous le numéro 2100357, le CHI Castres-Mazamet, représenté par Me Daumas, demande au tribunal de :
1°) statuer sur l'appel en cause de la société Collin-Médical ;
2°) prononcer la jonction de cet appel en cause avec l'affaire n°2002817 ;
3°) déclarer communes et opposables à la société Collin-Médical les opérations d'expertise confiées au Dr E ;
4°) donner pour mission complémentaire à l'expert de rechercher si le laser utilisé pour l'intervention chirurgicale du 8 octobre 2019 est susceptible de présenter une défectuosité à l'origine du dommage allégué ;
5°) statuer ce que de droit quant au dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, la société Collin-Médical représentée par Me Decocq conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de donner acte à la société SAS Collin de ses protestations et réserves et de ce qu'elle conteste toute responsabilité.
Elle soutient que le matériel en cause a été livré et installé en mai 2017 et que, sans reconnaitre une quelconque responsabilité du fait de la défectuosité de l'appareil, la demande intervient au-delà de la garantie légale.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, le CHI Castres-Mazamet déclare se désister de sa requête.
Vu :
- l'ordonnance n° 2002817 du 5 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, le CHI Castres-Mazamet déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du CHI Castres-Mazamet.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CHI Castres-Mazamet, à la société Collin-Médical et à Madame C A, épouse D.
Fait à Toulouse, le 27 septembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,