Communal Entity v. Sanitation Syndicate: Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA communal entity initiated an action seeking the annulment of a payment notice issued by an intercommunal sanitation project syndicate and the subsequent rejection of its amicable appeal, but subsequently filed a formal request to withdraw the entire action, which the defendant syndicate accepted. The Tribunal Administratif, exercising its power under the administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the main claim, finding no obstacle to doing so, and concurrently rejected the defendant's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, determining that an award of such fees was unwarranted under the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Communal Entity v. Sanitation Syndicate: Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs: The Tribunal Administratif, exercising its power under the administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the main claim, finding no obstacle to doing so, and concurrently rejected the defendant's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, determining that an award of such fees was unwarranted under the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal (désistement) of the request.
This article rejects the SERPAC's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by order on requests where only the condemnation mentioned in Article L. 761-1 or the charge of costs remains.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, l'Espace communautaire Lons Agglomération (ECLA) représenté par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n°5 émis le 5 octobre 2020 à la demande du Syndicat intercommunal pour l'étude et la réalisation d'un projet d'assainissement collectif (SERPAC) pour un montant de 54 146,46 euros, ainsi que la décision du 8 janvier 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente des discussions actuellement menées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le SERPAC, représenté par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ECLA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 18 octobre 2022, l'ECLA déclare se désister de sa requête.
Par un courrier, enregistré le 24 octobre 2022, le SERPAC accepte le désistement
de l'ECLA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()" ".
2. Le désistement de l'ECLA est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ECLA la somme que le SERPAC demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ECLA.
Article 2 : Les conclusions du SERPAC présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Espace communautaire Lons Agglomération, au Syndicat intercommunal pour l'étude et la réalisation d'un projet d'assainissement collectif, à la commune de Baume-les-Messieurs et à la commission locale d'évaluation des charges transférées.
Fait à Besançon le 24 novembre 2022.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2100356