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2100352 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action and Cost Allocation in Construction Permit Dispute

Numéro de cause 2100352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of a construction permit granted to a commercial entity by the municipality and a subsequent non-opposition decision concerning a prior declaration, and they also requested that the municipality and the commercial entity bear the costs of litigation. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing the president to rule on cases where only cost allocation remains after a referral, noted the claimants' pure and simple withdrawal from their action, leading the tribunal to formally accept the withdrawal and reject the cost claims brought forward by the municipality and the commercial entity under the provision regarding litigation expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Cost Allocation in Construction Permit Dispute: The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing the president to rule on cases where only cost allocation remains after a referral, noted the claimants' pure and simple withdrawal from their action, leading the tribunal to formally accept the withdrawal and reject the cost claims brought forward by the municipality and the commercial entity under the provision regarding litigation expenses.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union coût de la construction différend commercial retrait de l'opposition répartition des frais frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by ordinance on matters, including acknowledging withdrawals, as occurred in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the requests for costs made by the defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés le 16 février 2021, le 26 juillet 2021, le 15 septembre 2021 et le 5 octobre 2021, M. H E, Mme G A, Mme J D, M. C B et M. I F, représentés par Me Thomas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 051108 20 A0041 du 18 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Châlons-en-Champagne a délivré à la société SNC LIDL un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté n° DP 051108 21A0135 du 28 avril 2021 du maire de la commune de Châlons-en-Champagne portant non-opposition à la déclaration préalable de la société Arcada Promotion ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne et de la société SNC LIDL la somme de 500 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 mai 2021 et le 14 janvier 2022, la société en nom collectif LIDL, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par quatre mémoires en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 8 juillet 2021, 24 août 2021, le 13 janvier 2022, le 15 mars 2022 et le 25 avril 2022, la commune de Châlons-en-Champagne conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, M. H E, Mme G A, Mme J D, M. C B et M. I F déclarent se désister de leur requête et concluent au rejet des conclusions formées par la commune de Châlons-en-Champagne et la SNC LIDL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, M. H E, Mme G A, Mme J D, M. C B et M. I F déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châlons-en-Champagne et la SNC LIDL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. H E, Mme G A, Mme J D, M. C B et M. I F.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châlons-en-Champagne et la SNC LIDL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H E, à Mme G A, à Mme J D, à M. C B, à M. I F, à la commune de Châlons-en-Champagne et à la société en nom collectif LIDL.

Fait à Châlons-en-Champagne, 11 août 2022.

Le président du tribunal,

Signé

A. POUJADE