Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a decision refusing to recognize a causal link between her health condition and her professional duties, along with damages, but after being invited by the court registry under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of her appeal, she failed to respond within the one-month deadline, leading the court, pursuant to Article R. 222-1, to rule by order that she must be deemed to have withdrawn her entire appeal, as the notification was considered properly served upon being made available on the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of her appeal, she failed to respond within the one-month deadline, leading the court, pursuant to Article R. 222-1, to rule by order that she must be deemed to have withdrawn her entire appeal, as the notification was considered properly served upon being made available on the electronic filing system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal (désistement de la requête).
This article authorizes the president of the judicial panel to give formal notice of withdrawal by order.
This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2021, Mme A, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 21 juillet 2020 refusant la reconnaissance d'un lien de causalité entre son état de santé et l'exercice de ses fonctions, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 septembre 2020 adressé au centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse représenté par Me Sabatté conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 1er septembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée par le greffe, par une lettre du 1er septembre 2023, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Cette lettre, régulièrement mise à sa disposition le 7 septembre 2023 sur l'application Télérecours citoyen, est restée non lue et doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa mise à disposition. Mme A n'ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle doit être regardée comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse le 5 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100351