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2100351 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Suit Against Municipal Penalty and Contract Balance Claim

Numéro de cause 2100351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant, contesting an enforcement order from a municipality imposing €117,150 in penalties related to a social center construction contract and seeking payment of a contract balance of €80,058.35, ultimately filed a formal declaration to withdraw its entire claim. The court, referencing the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals via order, granted the claimant's pure and simple withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Suit Against Municipal Penalty and Contract Balance Claim: The court, referencing the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals via order, granted the claimant's pure and simple withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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résolution du contrat procédure d'exécution contrat de droit administratif condamnation à payer une somme ordre de paiement contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the proceedings by SAS Roquigny is recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the president to record settlements/withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, la SAS Roquigny, représentée par

Me Colignon-Bertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire du 2 décembre 2020 par lequel la commune de Tergnier a mis à la charge sa charge une somme de 117 150 euros au titre de pénalités prises en application du marché public de travaux ayant pour objet la construction du centre social multi-accueil de la commune de Tergnier ;

2°) de condamner la commune de Tergnier à lui verser une somme de

80 058, 35 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ce marché ;

4°) de condamner la commune de Tergnier à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, le projet de décompte général qu'elle a transmis au pouvoir adjudicateur est devenu définitif et fait apparaitre un solde de 80 058, 35 euros ;

- à titre subsidiaire, le projet de décompte général transmis par le pouvoir adjudicateur ne peut valoir décompte général, dès lors qu'il n'est pas signé.

Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2021, la SAS Roquigny déclare se désister de purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la SAS Roquigny est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Roquigny.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Roquigny et à la commune de Tergnier.

Copie en sera adressée à la trésorerie du pays chaunois.

Fait à Amiens, le 6 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.