Vessel Operator v. Prefect (Jurisdictional Transfer for Fishing Sanction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA fishing vessel operator sought the annulment of an administrative sanction and the restitution of seized items from the Prefect of the Nouvelle-Aquitaine region, with the professional fishing activity located in Saint Pierre d'Oléron, Charente-Maritime. The Administrative Tribunal of Bordeaux, applying articles R. 351-3 and R. 312-10 of the Code of Administrative Justice, determined that disputes concerning professional agricultural/fishing activities, when the decision is not regulatory, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the establishment or place of professional exercise is located; consequently, because the operation was in its jurisdiction, the court ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Poitiers, which has territorial competence for the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Vessel Operator v. Prefect (Jurisdictional Transfer for Fishing Sanction): Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités () agricoles (), () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, M. A B, patron du navire de pêche Tilou, représenté par Me Drageon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 315/DIRM en date du 2 décembre 2020 de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine portant sanction administrative ;
2°) d'ordonner la restitution des saisies opérées selon le procès-verbal de saisie en date du 10 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités () agricoles (), () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision n° 315/DIRM en date du 2 décembre 2020 de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine portant sanction administrative et d'ordonner la restitution des saisies opérées selon le procès-verbal de saisie en date du 10 janvier 2020. Son activité de pêche professionnelle est située à Saint Pierre d'Oléron, dans le département de Charente-Maritime. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Poitiers dans le ressort duquel se trouve l'exploitation de pêche, objet du litige. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers, compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Poitiers, à M. A B et à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS