Withdrawal of Appeal for Failure to Confirm Interest in Housing Status Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected his request for priority and urgent housing status, but after the court questioned the continued interest of the claim, the litigant was formally invited to confirm the maintenance of his appeal pursuant to procedural rules. Since the applicant failed to provide the required express confirmation within the one-month period, which commenced upon his electronic notification, the court ruled, in accordance with Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the litigant must be deemed to have withdrawn the request, and consequently, the withdrawal was officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal for Failure to Confirm Interest in Housing Status Case: Since the applicant failed to provide the required express confirmation within the one-month period, which commenced upon his electronic notification, the court ruled, in accordance with Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the litigant must be deemed to have withdrawn the request, and consequently, the withdrawal was officially recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the claim, which is the core decision.
This provision grants the power to acknowledge withdrawals by order, which the court utilized for its final order.
This article provided the legal basis for considering the applicant to have withdrawn the request due to non-confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 6 mars 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, celui-ci a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 6 mars 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai qui a couru en l'espèce à compter du 7 mars 2023, date à laquelle le requérant a pris connaissance du courrier précité par le biais de l'application Télérecours, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 mai 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,