Homeowners' Association v. Real Estate Company: Building Permit Annulment and Withdrawal of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA homeowners' association sought the annulment of a building permit issued to a real estate company for five houses, requesting associated legal costs. The association later filed a motion to withdraw its primary request, conditioned on the finality of a subsequent decision by the municipality to withdraw the original permit, a condition the court found to be met. Consequently, the court gave formal notice of the withdrawal of the proceedings and ordered the municipality to pay the association a specified sum for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code, rejecting any further claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Homeowners' Association v. Real Estate Company: Building Permit Annulment and Withdrawal of Proceedings: The association later filed a motion to withdraw its primary request, conditioned on the finality of a subsequent decision by the municipality to withdraw the original permit, a condition the court found to be met. Consequently, the court gave formal notice of the withdrawal of the proceedings and ordered the municipality to pay the association a specified sum for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code, rejecting any further claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the chamber to rule on the withdrawal of the case by order.
Cited for the award of costs to the applicant in Article 2 and the rejection of the remaining part of the claim for costs in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mare e orizonte, représenté par Me Busson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 02B 298 20 N0016 du 19 octobre 2020 par lequel le maire de Saint-Florent a délivré à la SCI Saint-Jean un permis de construire un ensemble immobilier de cinq maisons sur un terrain situé lieudit " Cistermino Sottano " ;
2°) de condamner la commune de Saint-Florent à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mare e orizonte doit, tout en maintenant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être regardé comme se désistant de sa requête à la condition que la décision de retrait du 7 mai 2021 soit devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Mare e orizonte, déclare se désister de sa requête à la condition que l'arrêté du 7 mai 2021 retirant l'arrêté attaqué du 19 octobre 2020 soit devenu définitif. Cette condition est désormais remplie dès lors que l'arrêté du 7 mai 2021, qui mentionne les voies et délais de recours, a été communiqué à la SCI Saint-Jean au plus tard le 12 février 2022. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Florent la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Mare e orizonte et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Mare e orizonte.
Article 2 : La commune de Saint-Florent versera au syndicat des copropriétaires de la résidence Mare e orizonte la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Mare e orizonte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Mare e orizonte, à la commune de Saint-Florent et à la SCI Saint Jean.
Fait à Bastia, le 24 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE