Legislator Jurisprudence & Législation
2100339 Généré par l'IA

Contractor Withdrawal in Public Works Penalty Dispute

Numéro de cause 2100339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A contractor sought the annulment of an enforcement order issued by a municipality for €114,250 in public works contract penalties, also requesting payment of a €13,463.11 outstanding balance on the contract and legal costs, arguing the penalty assessment was late and unfounded. The administrative tribunal, based on the contractor's subsequent filing declaring a pure and simple withdrawal from all claims, issued an order giving formal notice of the discontinuance of proceedings, as permitted by the relevant administrative justice code provisions concerning dismissals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Contractor Withdrawal in Public Works Penalty Dispute: The administrative tribunal, based on the contractor's subsequent filing declaring a pure and simple withdrawal from all claims, issued an order giving formal notice of the discontinuance of proceedings, as permitted by the relevant administrative justice code provisions concerning dismissals.

Mots-clés

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résolution du contrat entrepreneur travaux publics frais d'exécution contrat de droit administratif amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally grants the request to acknowledge the withdrawal of the claim by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to formally grant the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, la SAS Soprema Entreprises, représentée par Me Broquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire du 2 décembre 2020 par lequel la commune de Tergnier a mis à sa charge une somme de 114 250 euros au titre de pénalités prises en application du marché public de travaux ayant pour objet la construction du centre social multi-accueil de la commune de Tergnier ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) à titre reconventionnel, de condamner la commune de Tergnier à lui verser une somme de 13 463, 11 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ce marché, assortie des intérêts légaux au taux des marchés publics à compter du 5 juillet 2018 et de leur capitalisation ;

4°) de condamner la commune de Tergnier à lui verser une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'émission du titre exécutoire est tardive, dès lors qu'elle est postérieure à la notification du décompte général définitif ;

- ces pénalités de retard ne sont pas fondées.

La commune de Tergnier n'a pas produit de mémoire mais une pièce le 1er avril 2022.

Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2022, la SAS Soprema Entreprises déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de la SAS Soprema Entreprises de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Soprema Entreprises.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Soprema Entreprises et à la commune de Tergnier.

Copie en sera adressée à la trésorerie du pays chaunois.

Fait à Amiens, le 6 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.