Withdrawal of Petition for Residence Permit Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their request for a residence permit, and an order compelling the prefect to issue permits based on family ties. Following the filing of documents by the opposing party, the court invited the petitioner's representative to expressly confirm the continuation of the request within one month pursuant to relevant procedural rules, but the petitioner failed to provide this confirmation by the deadline. Therefore, the court ruled, by way of an order, that the petitioner must be deemed to have withdrawn all conclusions of their application, giving formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Residence Permit Due to Failure to Confirm Continuation: Following the filing of documents by the opposing party, the court invited the petitioner's representative to expressly confirm the continuation of the request within one month pursuant to relevant procedural rules, but the petitioner failed to provide this confirmation by the deadline. Therefore, the court ruled, by way of an order, that the petitioner must be deemed to have withdrawn all conclusions of their application, giving formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the substantive order, granting the requested action of acknowledging the withdrawal.
Cited in the reasoning as the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the implicit withdrawal.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order (Ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, M. B A, représenté par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour avec mention " conjoint de français ", de " parent d'enfant français " et à titre subsidiaire " vie privée et familiale ", au besoin sous astreinte, dans un délai de deux mois suivant notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui fournir une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocate la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces le 8 février 2023.
Par un courrier du 9 février 2023, M. A a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande qui a été adressée à son avocate, Me Habiles le 9 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et reçue le même jour à 16h59, par celle-ci sur l'application Télérecours, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm