Legislator Jurisprudence & Législation
2100331 Généré par l'IA

Student v. University President (Re-enrollment Refusal)

Numéro de cause 2100331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A student sought the annulment of a university president's decision refusing his re-enrollment for a second year of Master's study and rejecting his administrative appeals, along with damages, arguing the refusal was incompetent, insufficiently motivated, and contrary to procedural fairness and fundamental rights due to a disproportionate assessment of his academic results, where he passed most courses but failed the research internship/thesis unit. The court dismissed the claims, finding the appeal against the implicit rejection decision inadmissible because the second appeal lacked new facts, deeming arguments regarding procedural defects, lack of contestability of the appeal rejection decision, and inapplicability of the foreign student circular as inoperative, and concluding that the argument concerning manifest error in assessing his request for repetition—based solely on failing to submit a thesis due to an unverified internship issue—lacked the necessary specificity for judicial review, thereby rejecting all conclusions as the underlying decision was not found unlawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Student v. University President (Re-enrollment Refusal): The court dismissed the claims, finding the appeal against the implicit rejection decision inadmissible because the second appeal lacked new facts, deeming arguments regarding procedural defects, lack of contestability of the appeal rejection decision, and inapplicability of the foreign student circular as inoperative, and concluding that the argument concerning manifest error in assessing his request for repetition—based solely on failing to submit a thesis due to an unverified internship issue—lacked the necessary specificity for judicial review, thereby rejecting all conclusions as the underlying decision was not found unlawful.

Mots-clés

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recherche universitaire contrôle juridictionnel erreur administrative appréciation manifestement inexacte réintégration dans un établissement échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université Rouen Normandie.

This article directs the notification of the decision.

Article 11 : Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou n'étant pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé et des conclusions irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige.

This article explicitly cites the procedural basis (Art. R. 222-1, 4° and 7°) for the rejection of the entire claim, including costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 11 as the legal basis (items 4° and 7°) for rejecting the poorly founded and inadmissible requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the initial demands (point 3°), this article concerning litigation costs was implicitly rejected because the entirety of the claim, including cost claims, was rejected under Article 11 based on Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2021 et le 15 octobre 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le président de l'Université Rouen Normandie a refusé sa demande de réinscription en deuxième année de master Economie et gestion des risques financiers et a rejeté son recours gracieux formulé le 8 octobre 2020, ainsi que de la décision implicite de cette même autorité rejetant son recours administratif formulé le

9 novembre 2020 ;

2°) de condamner l'Université Rouen Normandie à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Rouen Normandie la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- L'université ne pouvait pas l'exclure de la formation en refusant son redoublement, dès lors que la décision du 5 novembre 2020 est entachée d'incompétence, n'est pas suffisamment motivée et a été prise selon une procédure irrégulière, faute de procédure contradictoire ;

- Les décisions attaquées le discriminent au regard du droit fondamental d'accès à l'éducation, dès lors que les décisions ne reposent sur aucune appréciation sérieuse et réelle de ses études, en méconnaissance de la circulaire du 7 octobre 2008 ; le refus de redoublement est disproportionné au regard de ses résultats académiques, alors qu'il a validé 13 unités d'enseignement contre seulement 3 ayant fait l'objet d'un ajournement ;

- Les décisions portent atteinte à son droit fondamental d'accéder à l'enseignement supérieur, garanti par l'article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Les décisions en litige ont occasionné une perte de chance de réaliser son projet professionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision implicite née du silence gardé sur le recours administratif formulé le 9 novembre 2020 :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 5 novembre 2020, le président de l'Université Rouen Normandie a rejeté le recours gracieux formulé par M. A le

8 octobre 2020 tendant à sa réinscription, au titre d'un redoublement, en deuxième année du master intitulé " Monnaie banque finance assurance, économie et gestion des risques financiers ". Le requérant indique qu'il a formulé le 9 novembre 2020 un nouveau recours administratif dirigé contre la décision du 5 novembre 2020. Toutefois, ce second recours administratif n'a pu, en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles, faire naître une décision implicite de rejet. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation, en tant qu'elles sont dirigées contre une décision implicite qui serait née en raison du silence gardé par le président de l'Université Rouen Normandie sur son recours du 9 novembre 2020, sont irrecevables.

En ce qui concerne la décision du 5 novembre 2020 rejetant le recours gracieux formulé le 8 octobre 2020 :

3. Les vices propres d'une décision rejetant un recours gracieux ne pouvant être utilement contestés, les moyens tirés de ce que le signataire de la décision du 5 novembre 2020 ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement consentie et de l'insuffisante motivation de cette décision sont inopérants.

4. Alors même que la décision de ne pas autoriser l'inscription d'un étudiant au titre d'un redoublement est prise en considération de sa personne, elle n'est pas une mesure disciplinaire et ne porte atteinte à aucun droit ni à aucune situation acquise. Elle n'est donc pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Alors que de telles formes et procédures ne sont prévues par aucun texte préalablement à l'intervention d'une telle décision, le moyen tiré par M. A de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense est inopérant.

5. Par la décision attaquée, le président de l'Université de Rouen a refusé la réinscription du requérant en deuxième année de master Economie et gestion des risques financiers dans le cadre d'un redoublement, en lui rappelant que sa demande de redoublement avait reçu une décision défavorable pour le motif " rupture sans justification valable du contrat pédagogique de la part de l'étudiant : défaut de dépôt du mémoire de recherche pour l'unité d'enseignement " stage / mémoire de recherche " du semestre 4, en première et deuxième session de l'année universitaire 2019-2020 ".

6. Seul le jury de diplôme est compétent pour émettre une proposition d'autorisation de redoublement soumise ensuite à validation du président de l'université. L'appréciation du jury sur une telle demande procède d'une appréciation de l'ensemble de la situation de l'étudiant et non pas seulement des notes obtenues et qui n'ont pas permis l'obtention du diplôme. Il appartient dès lors au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste. Si le requérant se prévaut du caractère disproportionné de la décision lui refusant un redoublement au regard de son parcours académique et peut ainsi être regardé comme soutenant qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas eu assez de temps pour rendre son mémoire, faute d'avoir trouvé un stage, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé.

7. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers qui est relative à l'appréciation portée par l'autorité administrative compétente lorsqu'elle examine le droit au renouvellement du titre de séjour d'un étudiant étranger. Par suite, le moyen est inopérant.

8. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égal accès à l'instruction et à la formation et porteraient atteinte à son droit d'accès à l'enseignement supérieur ne sont pas non plus assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé.

9. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions indemnitaires :

10. En l'absence d'illégalité de la décision lui refusant un redoublement, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette décision. Ses conclusions indemnitaires dont il n'est au demeurant pas établies qu'elles aient fait l'objet d'une réclamation préalable, doivent, par suite, et en tout état de cause, être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou n'étant pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé et des conclusions irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université Rouen Normandie.

Fait à Rouen, le 7 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

npl