Association v. Municipality: Withdrawal of Charter Appeal and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a municipal decision rejecting its appeal to withdraw a secularism charter that conditioned subsidy applications from organizations and unions on adherence, but the association subsequently filed a declaration of withdrawal of its entire application. The court, citing the relevant administrative justice code article, granted the requested acknowledgement of the simple and unopposed withdrawal, and consequently rejected the municipality's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Municipality: Withdrawal of Charter Appeal and Costs: The court, citing the relevant administrative justice code article, granted the requested acknowledgement of the simple and unopposed withdrawal, and consequently rejected the municipality's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the acceptance of the withdrawal of the appeal, as per the court's order.
This provision authorizes the President to accept the withdrawal of the action ('donner acte des désistements').
This provision was cited in the second order, which rejected the request for costs made by the Municipality.
This article explicitly rejects the request for costs filed by the Municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 25 janvier et 9 février 2021, l'association Fédération de l'Hérault de la libre pensée demande au tribunal d'annuler la décision du maire de Montpellier rejetant son recours gracieux formé le 22 octobre 2020 tendant au retrait de la " Charte de la laïcité " en ce qu'elle contraint toute demande de subvention aux associations et aux organisations syndicales.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2021, la commune de Montpellier, représentée par Me Rosier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet comme étant infondée et, en tout état de cause, à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, l'association Fédération de l'Hérault de la libre pensée déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 11 août 2022, l'association Fédération de l'Hérault de la libre pensée a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit aux conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Fédération de l'Hérault de la libre pensée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Fédération de l'Hérault de la libre pensée et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 26 septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 septembre 202La greffière,
A. Lacaze