Legislator Jurisprudence & Législation
2100325 Généré par l'IA

Petitioner v. Private Individual Regarding Cemetery Construction

Numéro de cause 2100325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the court to order a private individual to cease construction work on a family cemetery plot, alleging the work began without proper authorization. The Administrative Tribunal ruled the request inadmissible because it sought an injunction against a private party and was not directed against a specific administrative decision, which is a prerequisite for jurisdiction under the Code of Administrative Justice, thus leading to the dismissal of the petition under rules permitting the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Private Individual Regarding Cemetery Construction: The Administrative Tribunal ruled the request inadmissible because it sought an injunction against a private party and was not directed against a specific administrative decision, which is a prerequisite for jurisdiction under the Code of Administrative Justice, thus leading to the dismissal of the petition under rules permitting the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif droit à un enterrement décent qualité pour recourir contre permis construction illicite succession du de cujus aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2021, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à M. C D de cesser les travaux engagés sur la concession de cimetière dont sa famille et lui sont propriétaires.

Il soutient que les travaux ont débuté sans qu'aucune demande en ce sens n'ait été formulée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. M. B demande à ce qu'il soit enjoint à M. D de cesser les travaux engagés sur la concession de cimetière dont sa famille et lui sont propriétaires. Toutefois, ces conclusions, qui sont d'ailleurs dirigées à l'encontre d'une personne privée, ne sont dirigées à l'encontre d'aucune décision administrative. Dans ces conditions, les conclusions de

M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 6 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.