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2100317 Généré par l'IA

Applicant's Death Leading to Non-Suit in Disciplinary Sanction Appeal

Numéro de cause 2100317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative decision rejecting an appeal against a fourteen-day disciplinary solitary confinement sanction imposed in December 2020. The court issued an order of non-suit because the applicant died on May 10, 2022, while the case was still pending and not ready for judgment; subsequently, despite the court's formal request to the applicant's counsel to inquire with the heirs whether they intended to pursue the action, the heirs failed to take the necessary steps to resume the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 634-1 du même code; Applicant's Death Leading to Non-Suit in Disciplinary Sanction Appeal: The court issued an order of non-suit because the applicant died on May 10, 2022, while the case was still pending and not ready for judgment; subsequently, despite the court's formal request to the applicant's counsel to inquire with the heirs whether they intended to pursue the action, the heirs failed to take the necessary steps to resume the proceedings.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union sanction disciplinaire sanction administrative héritier mise au secret procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions of M. C (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to order that there is no need to rule on a request.

Article R. 634-1 du même code

This article governs the suspension of proceedings following the death of a party, leading to the non-statuer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. A C, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C à l'encontre de la sanction disciplinaire de 14 jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 9 décembre 2020 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint Maur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par une lettre du 17 mai 2023, le tribunal a demandé au conseil du requérant si les ayants droits de celui-ci entendaient reprendre l'instance.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 février 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".

2. Il résulte de l'instruction que M. C est décédé le 10 mai 2022 en cours d'instance alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En dépit de la mise en demeure qui a été adressée à son avocat le 17 mai 2023 afin qu'il demande aux ayants droit de M. C s'ils entendent reprendre l'instance, les héritiers de celui-ci n'ont pas repris l'instance. Il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de M. C, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Limoges, le 5 octobre 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

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