Legislator Jurisprudence & Législation
2100317 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Rejected as Untimely Appeal

Numéro de cause 2100317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision from September 15, 2020, which rejected their urban planning certificate application concerning two cadastral parcels, by filing a judicial review petition on January 27, 2021. The court ruled to reject the petition as inadmissible because it was filed after the statutory two-month appeal deadline, noting that the rejection decision, which included notice of appeal rights, was served on September 16, 2020, making the subsequent appeal, even via a preliminary request for reconsideration filed on November 30, 2020, untimely under administrative justice code provisions governing appeal periods.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Rejected as Untimely Appeal: The court ruled to reject the petition as inadmissible because it was filed after the statutory two-month appeal deadline, noting that the rejection decision, which included notice of appeal rights, was served on September 16, 2020, making the subsequent appeal, even via a preliminary request for reconsideration filed on November 30, 2020, untimely under administrative justice code provisions governing appeal periods.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition décision préjudicielle dépôt tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 15 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Sancoins a rejeté sa demande de certificat d'urbanisme concernant son terrain cadastré 0-AB-127, 0-AB-126.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2021, la commune de Sancoins, représentée par la Selarl DMMJB, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Selon l'article R. 421-5 du même code, les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, laquelle comporte la mention des voies et délais de recours contentieux, a été notifiée à M. A le 16 septembre 2020. Le délai de recours était expiré à la date du 30 novembre 2020 à laquelle M. A a présenté son recours gracieux qui n'a donc pas pu proroger le délai du recours contentieux. Dès lors, la requête contentieuse enregistrée le 27 janvier 2021 est tardive.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Sancoins.

Fait à Orléans, le 28 septembre 202La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.