Legislator Jurisprudence & Législation
2100314 Généré par l'IA

Building Authorization Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2100314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building authorization granted to others on a specific property, but their administrative appeal was deemed manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, they failed to comply with the mandatory procedural requirements under the Urban Planning Code, specifically failing to notify the decision-maker and the permit holder of the appeal, and failing to provide proof of their legal standing to bring the action, leading the court to dismiss the case via an order based on the explicit provision allowing rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Building Authorization Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union conformité au permis délivré conformité administrative condition de recevabilité propriété immobilière qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

This article explicitly states the final decision to reject the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests via an order after the regularization deadline has passed.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The failure to comply with the notification requirement of this article led to the inadmissibility that justified the rejection.

Article R. 600-4 du code de l'urbanisme

The failure to comply with the documentation requirement of this article contributed to the inadmissibility that justified the rejection.

Article R. 612-1 du même code

This provision was cited as the legal basis requiring the court to invite the authors to regularize before rejecting the claim for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. B et Mme D A demandent au tribunal d'annuler l'autorisation accordée à M. et Mme C sur un terrain situé au 118 rue du Faubourg Saint Jean à Orléans.

Vu l'invitation à régulariser adressée le 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " l'auteur d'un recours déposé devant le tribunal administratif à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ledit code, est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce recours, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. ". Et aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par une lettre en date du 18 février 2021 dont ils ont accusé réception le 19 février 2021, M. et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pour l'exercice de son recours contentieux. Ils n'ont pas davantage répondu à la demande tendant à justifier des conditions par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D A.

Fait à Orléans, le 27 octobre 202La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.