Legislator Jurisprudence & Législation
2100313 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Sought; Ruled Inadmissible as Confirmatory

Numéro de cause 2100313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from January 2021 refusing to issue a residence permit, arguing the decision lacked proper justification, was based on a prior illegal refusal, and violated international human rights conventions. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the 2021 refusal was deemed a purely confirmatory decision following a prior refusal from November 2018, which had already been definitively rejected by the court and the administrative court of appeal, meaning the new request did not introduce any new legal or factual considerations to reopen the appeal period against the final prior decision.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Sought; Ruled Inadmissible as Confirmatory: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the 2021 refusal was deemed a purely confirmatory decision following a prior refusal from November 2018, which had already been definitively rejected by the court and the administrative court of appeal, meaning the new request did not introduce any new legal or factual considerations to reopen the appeal period against the final prior decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on this article in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the conditions outlined in this article to determine that the request was manifestly inadmissible and could be rejected by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled that the claims for payment based on this article should not be granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, M. B A C, représenté par Me Kauffmann, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de la décision ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision querellée est illégale, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de délivrance de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle est illégale, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a fait l'objet d'un premier refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, par une décision du préfet de l'Oise du 26 novembre 2018. Par un jugement n° 1803950 du 8 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A C tendant à l'annulation de cette décision. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 19DA00860 du 16 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Douai. L'arrêté du 26 novembre 2018 est dès lors devenu définitif. L'intéressé a entre-temps de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire, demande qui a donné lieu à une décision de rejet de la préfète de l'Oise le

25 janvier 2021, qui lui a été notifiée le 27 janvier 2021. M. A C demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Toutefois, en l'absence de toute considération de droit ou de fait nouvelle invoquée par le requérant, le refus de la préfète de l'Oise du 25 janvier 2021 doit être regardé comme une décision purement confirmative de la décision précitée du 26 novembre 2018 devenue définitive. En tant que telle, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours ni de rouvrir les délais de recours contentieux courant à l'encontre de la première décision. Par suite, la présente requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A C.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Amiens, le 16 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.