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2100302 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Continuation of Action

Numéro de cause 2100302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order assigning him to residence for six months and requested costs. Because the status of the file raised doubts about the continued interest of the request, the court formally invited the litigant via correspondence and the Tele-notifications application to expressly confirm the continuation of his claims within forty-five days, as permitted by the Code of Administrative Justice. As the litigant failed to provide this confirmation by the deadline, the court deemed him to have withdrawn all conclusions of his claim and gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Continuation of Action: 612-5-1 du code de justice administrative, à M. B A par courrier du 28 juillet 2023, mis à disposition, le même jour, sur l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai de quarante-cinq jours qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union action d'état positions administratives délais de recours demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, M. B A, représenté par

Me Lelouey, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Manche l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 5 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un courrier du 28 juillet 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai de quarante-cinq jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. B A par courrier du 28 juillet 2023, mis à disposition, le même jour, sur l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai de quarante-cinq jours qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Manche.

Fait à Caen, le 25 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,