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2100302 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal Deemed Due to Failure to Respond to Court Notice Regarding Benefit Repayment Obligation

Numéro de cause 2100302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision confirming the requirement for repayment of an overpayment of social welfare benefits from March 2016, asserting she was not liable for the sum. The administrative court dismissed the action by ordinance, reasoning that following an invitation to confirm the continuation of the proceedings sent via the electronic filing system, the claimant failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to deem her to have officially withdrawn her appeal under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal Deemed Due to Failure to Respond to Court Notice Regarding Benefit Repayment Obligation: The administrative court dismissed the action by ordinance, reasoning that following an invitation to confirm the continuation of the proceedings sent via the electronic filing system, the claimant failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to deem her to have officially withdrawn her appeal under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union délai de résiliation restitution des indemnités de chômage prise en charge provisoire des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the acknowledgment of the applicant's withdrawal (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for issuing the order to acknowledge the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal framework allowing the court to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2021 et le 15 avril 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le département de la Guadeloupe a rejeté son recours préalable contre la décision lui réclamant le paiement de la somme de 660,44 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre du mois de mars 2016.

Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de la somme qui lui est réclamée.

Par une mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable car elle est tardive ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

- Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à la requérante le 13 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 13 septembre 2022, transmis via l'application Télérecours et dont elle a accusé réception le 14 septembre 2022 à 14 :32, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de son recours. Mme A n'a pas, à ce jour, répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au Département de la Guadeloupe et à la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 novembre 202Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L Corneille