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2100301 Généré par l'IA

Withdrawal of Contract Annulment Claim and Costs Denial

Numéro de cause 2100301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, succeeding the initial petitioner, filed a motion to withdraw its request seeking the annulment or rescission of a public contract for the supply of medical gases awarded by a university hospital to another company. The court, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the unqualified withdrawal of the claim, thereby concluding the proceedings on the merits, and consequently rejected the opposing parties' ancillary requests for an award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Contract Annulment Claim and Costs Denial: The court, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the unqualified withdrawal of the claim, thereby concluding the proceedings on the merits, and consequently rejected the opposing parties' ancillary requests for an award of costs.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif retrait de la requête frais administratifs annonces publiques avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the applicant.

Article 2

This article rejects the claims for costs submitted by the defendants under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claims for costs in Article 2.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to record the withdrawal via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, la société des gaz industriels de la Guadeloupe, représentée par Me Rouxel , demande au tribunal :

1°) d'annuler le lot n°3 du marché n°55/2020 de fourniture de gaz et fluides médicaux avec prestations associées conclu entre le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et la société Sol France ;

2°) à titre subsidiaire, de résilier le lot n°3 du marché n°55/2020 de fourniture de gaz et fluides médicaux avec prestations associées conclu entre le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et la société Sol France ;

3°) de mettre du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2022 et le 10 juin 2022, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête, accepte le désistement et maintient ses conclusions à hauteur de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense a été produit le 5 juin 2022 par la société Sol France, représentée par Me Guilmain, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué.

Par un acte, enregistré le 2 juin 2022, la société Air Liquide Antilles Guyane (ALAG), venant aux droits de la société des gaz industriels de la Guadeloupe, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 2 juin 2022, la société Air Liquide Antilles Guyane (ALAG), venant aux droits de la société des gaz industriels de la Guadeloupe a déclaré se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et la société Sol France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Air Liquide Antilles Guyane (ALAG), venant aux droits de la société des gaz industriels de la Guadeloupe.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et la société Sol France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des gaz industriels de la Guadeloupe, au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et à la société Sol France.

Fait à Basse-Terre, le 20 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière de la 1ère chambre,

Signé

A. CETOL