Claimant v. Family Allowance Fund (Mootness due to Subsequent Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund refusing a waiver of an overpayment of social housing benefits; however, the administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the petition, the fund had issued a new decision dated April 20, 2022, granting the claimant a complete waiver of the debt, which implicitly revoked the original challenged decision, rendering the claimant's conclusions moot under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Mootness due to Subsequent Decision): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer), which is the final disposition based on the loss of object of the claim.
This provision authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021 et régularisée le 20 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a refusé de lui accorder la remise gracieuce d'un indu d'allocation de logement sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Mayenne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu'une remise totale de la dette a été accordée à Mme A par une décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par une décision du 20 avril 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a accordé à Mme A la remise totale de dette sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 6 avril 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,