Withdrawal of Claim for Functional Allowance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of an administrative decision refusing the benefit of a functional, service, and expertise allowance (IFSE) for a complementary role performed between 2017 and 2020, and sought an order for its payment, along with costs. Subsequently, the litigant formally withdrew their entire claim, leading the administrative tribunal to grant the request for formal acknowledgment of the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently reject the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the same code, as the matter no longer presented issues requiring judgment beyond the matter of costs themselves.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Functional Allowance Payment: Subsequently, the litigant formally withdrew their entire claim, leading the administrative tribunal to grant the request for formal acknowledgment of the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently reject the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the same code, as the matter no longer presented issues requiring judgment beyond the matter of costs themselves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the claim.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the request for costs made by Météo France.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. A B, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) relative à la fonction complémentaire exercée de responsable qualité pour les années 2017 à 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui octroyer l'IFSE relative à cette fonction pour les années 2017 à 2020 ;
3°) de mettre à la charge de Météo France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2021, Météo France, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 13 juin 2022, M. B se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de Météo France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions de Météo France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Météo France.
Fait à Bastia, le 1er juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI