Legislator Jurisprudence & Législation
2100288 Généré par l'IA

Mootness of Surname Change Annulment Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2100288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of ministerial decisions from December 2019 and November 2020 that refused a change of surname, but the court ruled that the matter was moot because a subsequent decree dated August 18, 2022, legally granted the requested name change, rendering the initial claims for annulment without object pursuant to the administrative justice code provisions allowing a presiding judge to rule on requests that present no further issues except for costs. The petitioner's resulting claims for costs were deemed inadmissible because they were not quantified.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Surname Change Annulment Due to Subsequent Grant: The petitioner's resulting claims for costs were deemed inadmissible because they were not quantified.

Mots-clés

Généré par l'IA
changement de nom recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée rectification des registres d'état civil retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment because the underlying request had already been granted (becoming moot).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order on requests that only concern the condemnation to costs (though the court ultimately rejected the cost claim for being unquantified).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs, which the applicant requested, although the court rejected the cost request as inadmissible (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " B " en " A ", ainsi que la décision du 13 novembre 2020 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense accompagné d'une pièce, enregistrés le 6 avril et le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il sera prochainement fait droit à la demande du requérant et produit le décret en date du 18 août 2022 portant changements de noms en tant qu'il concerne le requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 18 août 2022, publié au Journal officiel de la République française du 20 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. B. Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " A ", tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom et de la décision du 13 novembre 2020 rejetant son recours gracieux sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Les conclusions présentées par M. B, devenu M. A, tendant à ce que des frais soient mis à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, faute d'être chiffrées, sont irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, devenu M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, devenu M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 8 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-3