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2100284 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2100284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Individuals who sought the annulment of a building permit granted for an extension to a residence effectively withdrew their request for annulment after the relevant municipal authority subsequently issued an order withdrawing the disputed permit. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment claim, rejected the remaining procedural requests concerning litigation costs sought by both the applicants and the municipality, and ordered that the decision be served upon all interested parties.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim: Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment claim, rejected the remaining procedural requests concerning litigation costs sought by both the applicants and the municipality, and ordered that the decision be served upon all interested parties.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire autorisations de séjour qualité pour recourir contre permis retrait de l'annulation retrait de la requête créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to give notice of the withdrawal of the annulment request and to reject the remaining conclusions was made based on the powers granted to the designated magistrate under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule on the request regarding costs (which are ancillary to the main claim) was made based on the powers granted under point 5 of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 janvier 2021, 8 avril 2021 et 23 décembre 2021, M. A et Mme F C, représentés par la société d'avocats Lexcap, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 022 325 20 Q0003 du 9 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux a accordé à M. D et Mme B E un permis de construire une extension de l'habitation située 26 bis rue du Moulin Saint Michel, ensemble la décision rejetant leurs recours gracieux formé le 16 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Portrieux une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2021 et 13 juillet 2022, la commune de Saint-Quay-Portrieux, représentée par la société d'avocats Marion Leroux Sibillotte English, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre des frais liés au litige.

M. et Mme E ont produit, le 30 mai 2022, un arrêté du maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux retirant l'arrêté en litige.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, M. et Mme C concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme C, compte tenu de l'intervention de l'arrêté du 23 mi 2022, concluent au non-lieu à statuer sur leur demande. Ils doivent être ainsi être regardés comme s'étant désisté purement et simplement de leur demande d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande d'annulation de M. et Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Quay-Portrieux au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme F C, à la commune de Saint-Quay-Portrieux et à M. D et Mme B E.

Fait à Rennes, le 14 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. Bozzi

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.