Withdrawal of Annulment Claim in Preemption Dispute and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision exercising a right of urban preemption and the subsequent rejection of a formal appeal, while also requesting costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. By maintaining only the claim for costs in a later submission, the petitioner was deemed to have unequivocally withdrawn the primary conclusions seeking annulment of the challenged decisions, leading the court to grant the withdrawal. Consequently, the court ordered that the costs be borne by the municipality, awarding the petitioner a sum of 1,000 euros for expenses not included in the court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim in Preemption Dispute and Award of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. By maintaining only the claim for costs in a later submission, the petitioner was deemed to have unequivocally withdrawn the primary conclusions seeking annulment of the challenged decisions, leading the court to grant the withdrawal. Consequently, the court ordered that the costs be borne by the municipality, awarding the petitioner a sum of 1,000 euros for expenses not included in the court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of M. B's conclusions seeking annulment of the decisions.
Used to order the Municipality to pay M. B a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 of the operative part for the award of costs.
Cited in the reasoning as the basis for the President to issue an order, specifically concerning ruling on requests where only costs under Article L. 761-1 remain.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Simon de Kergunic, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le maire de Mandelieu-la-Napoule a exercé son droit de préemption urbain sur le bien immobilier dont il est propriétaire sis 332 avenue de la Mer, ensemble la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le maire de Mandelieu-la-Napoule a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Mandelieu-la Napoule, représentée par Me Maillot, conclut :
- au non-lieu à statuer sur la requête ;
- au rejet de toute autre demande contraire formulée par le requérant.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, M. B maintient seulement les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en portant désormais sa demande sur ce point à la somme de 4 080 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 1° Donner acte des désistements ; / ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur la demande d'annulation :
2.En précisant qu'il ne maintient que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de commune de Mandelieu-la-Napoule une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B présentées aux fins d'annulation.
Article 2 : La commune de Mandelieu-la-Napoule versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Fait à Nice, le 9 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.