Petitioner's Failure to Confirm Claims Results in Withdrawal of Annulment and Severance Pay Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a mayor's refusal to grant severance pay and requested compensation of 1,420 euros, but after being invited by the court via a letter dated May 23, 2023, to expressly confirm the continuation of her claims within one month as required by the Administrative Justice Code, the petitioner failed to respond. Consequently, the court reasoned that under the relevant provisions, the petitioner was deemed to have withdrawn all her claims, leading to an order formally recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Petitioner's Failure to Confirm Claims Results in Withdrawal of Annulment and Severance Pay Suit: Consequently, the court reasoned that under the relevant provisions, the petitioner was deemed to have withdrawn all her claims, leading to an order formally recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the appeal (désistement) as ordered by the court.
This procedural rule formed the basis for the court's invitation to the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
This article grants the president of the judgment panel the authority to issue orders, including formally noting a withdrawal (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2021, matérialisée par un courriel, par laquelle le maire de Noisy-le Sec a refusé de lui accorder des indemnités de licenciement ;
2°) de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser 1 420 euros d'indemnités de licenciement.
Par une lettre du 23 mai 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions
Un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023 et présenté par la commune de Noisy-le-Sec, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 23 mai 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Noisy-le-Sec.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2100261