Mootness of Residence Permit Annulment Claim Following Issuance of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection of a residence permit application and compel the administrative authority to issue a 10-year resident card or, alternatively, an employment authorization. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested 10-year resident card after the petition was filed, the primary claims for annulment, injunction, and penalty had become moot, leading the court to issue an order declaring no need to rule on those conclusions, and consequently denying the related request for costs under the relevant administrative and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Annulment Claim Following Issuance of Permit: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested 10-year resident card after the petition was filed, the primary claims for annulment, injunction, and penalty had become moot, leading the court to issue an order declaring no need to rule on those conclusions, and consequently denying the related request for costs under the relevant administrative and legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order to declare that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
Cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs.
Cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2021, complétée le 30 juin 2021, M. B A, représenté par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de plein droit d'une durée de 10 ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement rendu à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer et porter à la Me Habiles, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme de 2000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, la préfète de l'Allier conclut au non-lieu à statuer.
Le 21 octobre 2022, la préfète de l'Allier a transmis au tribunal l'attestation de remise d'une carte de résident de 10 ans délivré à M. A le 28 juin 2021.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A demande d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de résident de plein droit d'une durée de 10 ans. Toutefois, le 28 juin 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète a délivré à M. A une carte de résident de 10 ans. Dans ces conditions, les conclusions principales aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pc