Legislator Jurisprudence & Législation
2100255 Généré par l'IA

Association Property Tax Discharge Refusal Upheld Due to Untimely Declaration

Numéro de cause 2100255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought the discharge of its property tax for 2020 from a municipality, having previously had its administrative claim rejected because it failed to file the requisite tax declaration by the deadline. The court dismissed the association's judicial request by ordinance, reasoning that the association's arguments—that other similarly situated associations received exemptions, that it was not an approved association and thus did not file the declaration, and that payment would jeopardize its finances—were inoperative legal arguments unsupported by requisite factual precision, justifying rejection under the article allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds after the appeal deadline expired.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative, Article 2; Association Property Tax Discharge Refusal Upheld Due to Untimely Declaration: The court dismissed the association's judicial request by ordinance, reasoning that the association's arguments—that other similarly situated associations received exemptions, that it was not an approved association and thus did not file the declaration, and that payment would jeopardize its finances—were inoperative legal arguments unsupported by requisite factual precision, justifying rejection under the article allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds after the appeal deadline expired.

Mots-clés

Généré par l'IA
franchises fiscales impôt foncier moyens tardifs licenciement administratif décision de taxation association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the petitioner's claim.

Article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because the arguments presented were inoperative.

Article 2

This article concerns the notification procedure for the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, l'association Citoyens du Pays d'Issoire demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation restant à sa charge au titre de l'année 2020 pour un montant de 748 euros dans les rôles de la commune d'Issoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par une décision du 27 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation de l'association Citoyens du Pays d'Issoire tendant au dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, au motif que cette dernière n'avait pas déposé de déclaration n°1200 GD avant le 1er mars 2020 auprès de ses services. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement total de la taxe d'habitation en litige, l'association requérante se borne toutefois à se prévaloir de ce que d'autres associations ayant le même objet ont pu obtenir une exonération de la taxe d'habitation, qu'elle n'a en effet pas déposé de déclaration n°1200 GD dès lors qu'elle ne constitue pas une association agréée, et que le paiement d'une telle imposition pourrait mettre en péril ses finances. Ainsi, l'association requérante, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, la requête de l'association Citoyens du Pays d'Issoire doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Citoyens du Pays d'Issoire est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Citoyens du Pays d'Issoire et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 8 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2100255JC