Residency Permit Annulment Moot Due to Withdrawal; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residency permit for medical reasons and ordering departure, along with an injunction for issuance or reconsideration; however, the court dismissed these primary claims as moot because the prefect subsequently withdrew the challenged decision via an order dated after the initial filing. Considering the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer €1,000 under relevant administrative justice and legal aid statutes, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Annulment Moot Due to Withdrawal; State Ordered to Pay Legal Costs: Considering the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer €1,000 under relevant administrative justice and legal aid statutes, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to issue the order, specifically to rule on requests where only the award of costs remains.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning legal costs.
Cited in Article 2 of the dispositive alongside Art. L. 761-1 CJA for the award of costs to the lawyer under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a rappelé l'obligation de quitter le territoire français du 22 septembre 2014 prononcée à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 26 juin 2024, il a retiré la décision en litige.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.
Un acte, présenté pour Mme A, a été enregistré le 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 26 juin 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Roy une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Amandine Le Roy.
Fait à Nantes, le 19 juillet 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,