Withdrawal of Family Reunification Claim and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an administrative refusal concerning family reunification and an order for the prefect to grant the request, but subsequently filed a notice of withdrawal for these primary claims, electing only to maintain the request for the State to cover legal costs under the relevant administrative and legal aid codes. The court accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims pursuant to procedural rules allowing a judge to rule by order on matters where only a decision on costs remains; however, considering the circumstances, the court ultimately rejected the petitioner's demand for the State to bear the legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Family Reunification Claim and Denial of Legal Costs: The court accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims pursuant to procedural rules allowing a judge to rule by order on matters where only a decision on costs remains; however, considering the circumstances, the court ultimately rejected the petitioner's demand for the State to bear the legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give notice of the withdrawal of the main requests by ordinance.
The request for costs under this article was rejected in the final order.
The request for costs under this article was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. A représentée par Me Cans demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère en date du 10 mars 2020 portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par acte enregistré le 18 janvier 2023, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande de condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de
justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation
de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne
présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la
charge des dépens.
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cans et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 23 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100236