Legislator Jurisprudence & Législation
2100233 Généré par l'IA

Opposition to Recovery Order Dismissed as Manifestly Inadmissible

Numéro de cause 2100233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners filed an opposition to a recovery order issued on October 29, 2019, for an overpayment of social benefits, but the court deemed the opposition inadmissible because it was filed outside the fifteen-day statutory period following notification on October 30, 2019, and because a prior, identical opposition by one of the petitioners had already been rejected by a judgment dated February 5, 2021. Consequently, applying the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Opposition to Recovery Order Dismissed as Manifestly Inadmissible: Consequently, applying the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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exceptions procédurales tardives retrait de l'opposition mesure d'éloignement opposition au commandement de payer action en révocation revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected due to manifest inadmissibility, based on this specific provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. B A et Mme C D, forment une opposition à la contrainte délivrée le 29 octobre 2019 aux fins de recouvrement de la somme de 245,97 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() "

2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte en litige émise le 29 octobre 2019 a fait l'objet d'une notification aux débiteurs le 30 octobre 2019. Au regard des dispositions précitées, la présente opposition à contrainte formée postérieurement au délai de recours de quinze jours est irrecevable. En outre, par un jugement n° 1909646 en date du 5 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A tendant à l'opposition à la même contrainte délivrée le 29 octobre 2019 aux fins de recouvrement de la somme de 245,97 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C D et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 25 juillet 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,