Opposition to Recovery Order Dismissed as Manifestly Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners filed an opposition to a recovery order issued on October 29, 2019, for an overpayment of social benefits, but the court deemed the opposition inadmissible because it was filed outside the fifteen-day statutory period following notification on October 30, 2019, and because a prior, identical opposition by one of the petitioners had already been rejected by a judgment dated February 5, 2021. Consequently, applying the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Opposition to Recovery Order Dismissed as Manifestly Inadmissible: Consequently, applying the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected due to manifest inadmissibility, based on this specific provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. B A et Mme C D, forment une opposition à la contrainte délivrée le 29 octobre 2019 aux fins de recouvrement de la somme de 245,97 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() "
2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte en litige émise le 29 octobre 2019 a fait l'objet d'une notification aux débiteurs le 30 octobre 2019. Au regard des dispositions précitées, la présente opposition à contrainte formée postérieurement au délai de recours de quinze jours est irrecevable. En outre, par un jugement n° 1909646 en date du 5 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A tendant à l'opposition à la même contrainte délivrée le 29 octobre 2019 aux fins de recouvrement de la somme de 245,97 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C D et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 25 juillet 202La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,