Prefect's Withdrawal of Annulment Request for Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the department, having sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor, formally and purely withdrew their request before the Administrative Tribunal. The court, citing provisions allowing for the acceptance of such withdrawals and rulings on residual matters, accepted the prefect's abandonment of the proceedings and consequently rejected the opposing party's claim for costs under the relevant administrative justice code article, as the withdrawal rendered the case moot except for resolving procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Withdrawal of Annulment Request for Building Permit: The court, citing provisions allowing for the acceptance of such withdrawals and rulings on residual matters, accepted the prefect's abandonment of the proceedings and consequently rejected the opposing party's claim for costs under the relevant administrative justice code article, as the withdrawal rendered the case moot except for resolving procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the action by the Préfet du Var be acknowledged.
This article rejects the conclusions presented by SCI Tortuga concerning costs not included in the legal costs.
This article grants the President the power to acknowledge withdrawals and rule on requests limited to costs under Article L. 761-1.
This article is cited in relation to the decision regarding the costs incurred by the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2021 et le 21 juin 2021, le préfet du Var doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune du Cannet-des-Maures a accordé un permis de construire à la Sci Tortuga représentée par M. A.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2023 et le 6 novembre 2023, la Sci Tortuga conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Var déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Var a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1. O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet du Var.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Tortuga au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var, à la commune du Cannet-des- Maures, et à la Sci Tortuga.
Fait à Toulon, le 7 mars 2024.
Le président, signé
J-F. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier.