Legislator Jurisprudence & Législation
2100230 Généré par l'IA

Association v. Administrative Order Authorizing Tank Possession

Numéro de cause 2100230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of an administrative order from 2013 that authorized another entity to possess a neutralized Centaur tank, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because a recent judicial decision established that the requesting association did not own the subject tank, thus precluding it from demonstrating the requisite legal interest to bring the action.

Regeste Legislator

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article L. 761 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Administrative Order Authorizing Tank Possession: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union intérêt pour agir personne morale association arrêté défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible due to the applicant lacking legal standing to act.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs made by the intervening association.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, l'Association pour la sauvegarde du site et le maintien du souvenir musée de Pegasus Bridge, représentée par Me Pichon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a autorisé l'association Mémorial Pegasus Bridge (ASPEG) à détenir, pour une durée indéterminée, un char Centaur équipé d'un canon de 95 mm neutralisé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention et un mémoire en production de pièce, enregistrés les 20 mai 2021 et 15 novembre 2023, l'association Comité du débarquement, représentée par la SELARL Derby Avocats, demande au tribunal de rejeter la requête et que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2021 et 20 novembre 2023, le préfet du Calvados oppose des fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête et du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort d'un jugement du tribunal judiciaire de Caen du 28 juillet 2023 que l'association requérante ne peut pas prétendre à la propriété du char Centaur qui fait l'objet de l'autorisation de détention en litige. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le préfet du Calvados, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. La requête en toutes ses conclusions doit dès lors être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme demandée par l'association Comité du débarquement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'ASPEG est rejetée.

Article 2 : La demande présentée par l'association Comité du débarquement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la sauvegarde du site et le maintien du souvenir musée de Pegasus Bridge, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'association Comité du débarquement.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 19 février 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière

C. Bénis