Property Owner Deemed Withdrawal of Demolition Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought judicial review to annul or reform an administrative order requiring demolition works on their building, but the court issued an order acknowledging the applicant's deemed withdrawal of the request. The court reasoned that pursuant to procedural rules, after the tribunal invited the applicant to confirm the maintenance of their claims due to doubts about continued interest in the case, the applicant's failure to expressly confirm within the stipulated one-month period resulted in the applicant being deemed to have withdrawn their entire request, leading to the dismissal of the defense's related claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Property Owner Deemed Withdrawal of Demolition Challenge: The court reasoned that pursuant to procedural rules, after the tribunal invited the applicant to confirm the maintenance of their claims due to doubts about continued interest in the case, the applicant's failure to expressly confirm within the stipulated one-month period resulted in the applicant being deemed to have withdrawn their entire request, leading to the dismissal of the defense's related claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to record formal withdrawals, which is done in Article 1 of the dispositive.
This provision governs the procedure for presuming a withdrawal when the applicant fails to confirm their conclusions after being invited to do so.
This article was cited in Article 2 of the dispositive to reject the costs sought by the defendant municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, la SCI 57 rue de la Seine, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de péril ordinaire du 30 novembre 2020 pris par le maire de la commune d'Orbec, relatif à l'immeuble dont elle est propriétaire, situé 4 rue de l'Aigle, et ordonnant la réalisation de travaux de démolition à ses frais ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer cet arrêté en imposant la réalisation des seuls travaux de sécurisation nécessaires ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Orbec une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, la commune d'Orbec, représentée par la SARL Lexo Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 25 septembre 2024, la société requérante a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 25 septembre 2024, mise à disposition de la société requérante sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à la SCI 57 rue de la Seine que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle souhaitait maintenir ses conclusions. La société requérante est réputée avoir réceptionné cette lettre le 29 septembre 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, la SCI 57 Rue de la Seine est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune d'Orbec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la SCI 57 rue de la Seine.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orbec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 57 rue de la Seine et à la commune d'Orbec.
Fait à Caen, le 22 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
J.Lounis