Legislator Jurisprudence & Législation
2100221 Généré par l'IA

Practitioner Reclassification Challenge Dismissed

Numéro de cause 2100221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital practitioner sought the annulment of an administrative decision that reclassified him to a lower echelon based on a decree modifying the emolument grid for hospital practitioners, arguing procedural irregularity and the illegality of the underlying decree due to violations of equal treatment, unlawful inversion of seniority, and indirect age discrimination. The court dismissed the claim, finding the procedural complaint insufficiently detailed and upholding the challenged decree because the difference in treatment between agents appointed before and after the new rules was inherent to the change in regulations, the reclassification rules did not cause an illegal inversion of seniority, and other arguments regarding equality were either insufficiently substantiated or rendered irrelevant by prior Council of State rulings on identical legal questions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Practitioner Reclassification Challenge Dismissed: The court dismissed the claim, finding the procedural complaint insufficiently detailed and upholding the challenged decree because the difference in treatment between agents appointed before and after the new rules was inherent to the change in regulations, the reclassification rules did not cause an illegal inversion of seniority, and other arguments regarding equality were either insufficiently substantiated or rendered irrelevant by prior Council of State rulings on identical legal questions.

Mots-clés

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réclamation administrative préalable ancienneté de service violations des règles de procédure discrimination indirecte arrêté du Conseil d'État nouveau moyen de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim for annulment (the main ground for the final order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs (Article 29 of the petition), is explicitly rejected as a consequence of rejecting the main claim in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 4 février 2021 et 22 mars suivant, M. B A, représenté par la SCP Piwnica et Molinié, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassé ;

2°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été à même de présenter ses observations sur la mesure prise à son encontre ;

- elle est illégale par la voie d'exception d'illégalité du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 sur lequel elle se fonde, dès lors qu'il méconnaît le principe d'égalité de traitement dans la fonction publique, pour les agents d'un même corps ou d'un même statut, entraîne une inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps et procède à une discrimination indirecte fondée sur l'âge à l'égard des praticiens déjà titularisés à la date d'entrée en vigueur du décret.

La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

- la décision nos 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. A est praticien hospitalier titulaire au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Par un arrêté du 12 octobre 2020, pris sur le fondement du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a reclassé M. A à un échelon inférieur au 1er octobre 2020. Par la présente requête, M. A conteste l'arrêté de reclassement du 12 octobre 2020.

Sur la légalité externe :

3. Si M. A soutient que l'arrêté du 12 octobre 2020 serait entaché d'un vice de procédure, en ce qu'il n'aurait pas été à même de présenter ses observations sur la mesure objet de l'arrêté, ce moyen n'est cependant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité interne :

4. La requête de M. A, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par les décisions n° 445031, 446862, 446939, 447078, 450650 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 28 octobre 2022.

5. En premier lieu, à l'appui de sa requête, le requérant invoque, par la voie d'exception d'illégalité, la rupture d'égalité de traitement entre les praticiens hospitaliers titulaires et les personnels hospitaliers nommés postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2020 ainsi qu'une inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.

6. Le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

7. La différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret du 28 septembre 2020 aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité.

8. En outre, eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret du 28 septembre 2020, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret du 28 septembre 2020 aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que ce décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.

9. De surcroît, en prévoyant pour les praticiens hospitaliers qui avaient cette qualité avant sa date d'entrée en vigueur et qui ont démissionné, l'application de règles particulières de classement en cas de retour dans le corps, qui ont pour objet d'empêcher le contournement des règles qu'il pose, le décret attaqué ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité.

10. En deuxième lieu, si M. A semble soutenir que le décret du 28 septembre 2020 instituerait une discrimination indirecte contraire au principe d'égalité de traitement dans la fonction publique, pour les agents d'un même corps ou d'un même statut, ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

11. Il s'ensuit que M. A n'ayant pas démontré l'illégalité du décret susvisé, il n'est pas fondé à exciper l'illégalité de ce dernier à l'encontre de la décision du 12 octobre 2020 prise à son encontre.

12. Enfin, en se bornant à évoquer les enjeux du " Ségur de la santé " et les prises de positions de certains membres du gouvernement, le requérant n'a assorti cet argument que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

13. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand le 25 janvier 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR