Annulment of Building Permit and Deemed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought annulment of a building permit issued by a municipal mayor, and later, after the municipality successfully argued that the contested permit had been withdrawn, the applicants were formally invited by the court to confirm the continuation of their appeal. Because the applicants failed to provide the required express confirmation within the stipulated timeframe, the court deemed them to have withdrawn their request, resulting in an order recording the withdrawal, while rejecting the municipality's counterclaim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Building Permit and Deemed Withdrawal of Appeal: Because the applicants failed to provide the required express confirmation within the stipulated timeframe, the court deemed them to have withdrawn their request, resulting in an order recording the withdrawal, while rejecting the municipality's counterclaim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the President to rule by order when the only remaining issue is costs/fees.
Cited as the legal basis for deeming the applicants to have withdrawn their request due to lack of confirmation.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the claim for costs/fees presented by the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2021 et le 5 février 2021,
M. et Mme A, représentés par Me Tugaut, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Sainte-Adresse a délivré un permis de construire à M. D ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Adresse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 13 mai 2022, la commune de Sainte-Adresse, représentée par Juriadis avocats, conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation, au rejet du surplus des conclusions et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'arrêté contesté a été retiré par arrêté du 9 mai 2022.
M. et Mme A ont été invités par courrier du 30 juin 2022 à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, M. et Mme A ont été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 30 juin 2022, adressé à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition le jour-même et reçu le même jour. Ce courrier les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de deux mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Sainte-Adresse sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Adresse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme B A, à la commune de Sainte-Adresse et à M. C D.
Fait à Rouen, le 19 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Drouilhet
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