Legislator Jurisprudence & Législation
2100211 Généré par l'IA

Mootness of Annulment and Injunction Due to Permit Extension; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2100211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision refusing to extend a building permit and the subsequent rejection of its administrative appeal, and requested an injunction for reconsideration. The court determined that the matter concerning annulment and injunction was rendered moot because the municipality subsequently issued a decision on April 22, 2022, abrogating the refusal and granting a one-year extension to the permit, resulting in no further need to rule on those specific conclusions. Consequently, the court ordered that there was no longer reason to rule on the principal conclusions, but ordered the municipality to pay the applicant 1,000 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment and Injunction Due to Permit Extension; Award of Legal Costs: The court determined that the matter concerning annulment and injunction was rendered moot because the municipality subsequently issued a decision on April 22, 2022, abrogating the refusal and granting a one-year extension to the permit, resulting in no further need to rule on those specific conclusions. Consequently, the court ordered that there was no longer reason to rule on the principal conclusions, but ordered the municipality to pay the applicant 1,000 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire annulation du contrat demande de réexamen administratif frais administratifs qualité pour recourir contre permis commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the Commune of Fécamp to pay a sum to the applicant based on this article concerning legal costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court orders that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions based on the procedure established in Article R. 222-1 of the CJA (implied by the reasoning).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions based on the procedure established in Article R. 222-1 of the CJA (implied by the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the Commune of Fécamp to pay a sum to the applicant based on this article concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, la SCI du Moulin 2018, représentée par Me Eglie-Richters, demande au tribunal :

1°) d'annuler ensemble l'arrêté du maire de la commune de Fécamp du 27 juillet 2020, refusant la prorogation d'un permis de construire N° PC 76259 16 00031T et la décision du

17 novembre 2020 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce même arrêté ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Fécamp de réexaminer sa demande de prorogation formulée le 29 mai 2020 et de lui notifier sa nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fécamp une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la Commune de Fécamp, représentée par Me Tugaut conclut au non-lieu à statuer.

En réponse à la demande adressée le 7 juillet 2022 par le tribunal, la SCI du Moulin 2018 a déclaré, par mémoire enregistré le 22 juillet 2022, maintenir les conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un arrêté du 22 avril 2022, le maire de la commune de Fécamp a abrogé l'arrêté du 27 juillet 2020 portant refus de prorogation du permis de construire N° PC 76259 16 00031T et a prorogé la validité de ce permis de construire pour une durée d'un an. Les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction présentées par la SCI du Moulin 2018 ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fécamp la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la SCI du Moulin 2018 et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de la SCI du Moulin 2018.

Article 2 :La commune de Fécamp versera à la SCI du Moulin 2018 une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Moulin 2018 et à la commune de Fécamp.

Fait à Rouen, le 19 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Drouilhet

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