Withdrawal of Judicial Review of Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought judicial review to annul a building and demolition permit issued by a municipality, along with the subsequent rejection of their administrative appeal, ultimately filed a formal withdrawal of their entire request, which was also accepted by the opposing parties—the municipality and the permit holders—who concurrently withdrew their claims for legal costs. The court acted under its authority to record such withdrawals, issuing an order that formally acknowledged the plaintiffs' complete discontinuance of their case and the defendants' renunciation of their cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review of Building Permit: The court acted under its authority to record such withdrawals, issuing an order that formally acknowledged the plaintiffs' complete discontinuance of their case and the defendants' renunciation of their cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule on the withdrawal of the case by order.
Cited in Article 1 concerning the withdrawal of the claims for costs presented by the defendants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 15 janvier 2021 et le 7 mai 2021, M. et Mme A C, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté accordant un permis de construire valant démolition n° PC 03148820C0020 délivré par le maire de Saint-Jean aux sociétés Kaufman et Broad Midi-Pyrénées et Promologis le 16 septembre 2020, ensemble la décision explicite de rejet de leur recours gracieux en date du 18 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean le paiement d'une somme de 4 000 euros au visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par deux mémoires enregistrés les 9 mars et 17 septembre 2021, la commune de Saint-Jean, la Sarl Kaufman et Broad Midi-Pyrénées et la SA Promologis, représentées par Me Courrech, concluent, à titre principal, au rejet de la requête introduite par M. et Mme C, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai au cours duquel une mesure de régularisation sera édictée, et en toute hypothèse, à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Saint-Jean, la Sarl Kaufman et Broad Midi-Pyrénées et la SA Promologis, représentées par Me Courrech, déclarent accepter le désistement de M. et Mme C et renoncent à toute demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, M. et Mme A et B C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Saint-Jean, la Sarl Kaufman et Broad Midi-Pyrénées et la SA Promologis ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C et des conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à la Sarl Kaufman et Broad Midi-Pyrénées, à la SA Promologis et à la commune de Saint-Jean.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 202Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,