Legislator Jurisprudence & Législation
2100210 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture (Residence Permit Renewal Mootness and Costs)

Numéro de cause 2100210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a prefectural decision rejecting their residence permit renewal and an order to issue the renewal, arguing the rejection was based on factual and legal error regarding their status as a retiree entitled to renewal under the Franco-Algerian agreement. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the primary claims because the administration subsequently issued the requested resident permit to the claimant after the application was filed, rendering the annulment and injunction requests moot, but ordered the State to pay the claimant 600 euros for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefecture (Residence Permit Renewal Mootness and Costs): The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the primary claims because the administration subsequently issued the requested resident permit to the claimant after the application was filed, rendering the annulment and injunction requests moot, but ordered the State to pay the claimant 600 euros for legal costs incurred.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour état requérant statut juridique résidence principale révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (Point 1) explaining the grounds under which the President of the Chamber can issue an order, specifically to state that there is no need to rule on a request.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs (frais irrépétibles) to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 décembre2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour de résident, présentée le 6 novembre019 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer, sur le fondement des articles L.911-1 et suivant du code de justice administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour résident portant la mention " retraité " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice.

Il soutient que :

- le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors qu'il a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour " retraité " et non une première demande ;

- en application des stipulations de l'article 7 TER de l'accord franco-algérien, le renouvellement de sa carte était de plein droit ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en tous ses moyens et conclusions.

Il soutient que le requérant a reçu une convocation datée du 21 janvier 2021 pour procéder au renouvellement de son titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 8 février 2021, M. B, conclut au maintien de ses conclusions.

Il soutient qu'il ne s'est vu remettre qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en tous ses moyens et conclusions et au rejet de la demande d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le requérant s'est vu délivrer une carte de séjour résident le 17 mai 2021, valable du 26 juin 2019 au 25 juin 2029.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par la présente requête, M. B, ressortissant algérien, demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre2020, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité de résident et d'enjoindre à cette administration de lui délivrer la carte de séjour sollicitée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. B, le 17 mai 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le titre de séjour sollicité. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige, ainsi qu'en tout état de cause, celles à fin d'injonction sous astreinte sont dépourvues d'objet.

3. Il y a lieu, dans les circosntances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros au titre des frais qu'il a exposé en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre mer.

Copie sera adressée au préfet du des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 10 septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.